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vendredi 11 janvier 2008

Les assurances imposées par l’Ordre des avocats

Les assurances imposées par l’Ordre des avocats - Par une décision n° 03-D-03 du 16 janvier 2003, le Conseil de la concurrence avait, chose assez rare, fait application des dispositions du par. 1 de l’article L. 420-4 du Code de commerce, en exemptant la pratique mise en oeuvre par le barreau de Marseille consistant à imposer aux avocats du ressort l’assurance collective des risques professionnels des avocats souscrit par lui, en ce qu’elle résultait directement et nécessairement de l’application des dispositions de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 qui régit la profession d’avocat.

En revanche, il s’était refusé à faire bénéficier d’une semblable exemption trois autres assurances non couvertes par les dispositions de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir l’assurance de la responsabilité civile exploitation, celle des objets et vêtements déposés dans les vestiaires de l’Ordre, ainsi que celle couvrant les dommages par catastrophes naturelles, en ce que ces trois assurances ne correspondent à des risques propres à l’exercice de la profession d’avocat et relèvent de leur responsabilité civile professionnelle. Aucun effet sensible de la pratique sur le marché de l’assurance n’ayant pu être identifié, aucune sanction n’avait été prononcée à l’encontre du barreau en question. Il lui avait simplement été enjoint de procéder au retrait des clauses litigieuses du contrat d’assurance collective.

La Barreau de Marseille avait cru pouvoir satisfaire à l’injonction en maintenant dans le contrat d’assurance collective des clauses litigieuses, mais en prétendant avoir obtenu de la part de la société d’assurance que ces garanties soient consenties gratuitement. Par ailleurs, il était soutenu que le Barreau n’imposait plus aux avocats du barreau de souscrire aux garanties en cause.

En fait, non seulement le règlement intérieur du barreau continuait à obliger les avocats du Barreau de Marseille à souscrire aux engagements collectifs contractés par le barreau de Marseille, dont font partie les garanties, objets de l’injonction, mais encore, en fait de gratuité, les dispositions du contrat d’assurance prévoyaient au contraire clairement le paiement d’une prime forfaitaire en contrepartie des garanties fournies, sans distinction entre elles. Le Conseil logiquement relève que la gratuité invoquée serait toute relative et ne s’analyserait pas en une libéralité dès lors qu’elle serait consentie, à titre commercial, par la compagnie d’assurance, pour des garanties accessoires à d’autres plus importantes contractées à titre onéreux, concluant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’opération d’assurances, qui doit être considérée pour l’ensemble de ses clauses, a été conclue à titre onéreux.

Considérant donc que l’injonction prononcée n’a pas été respectée, le barreau de Marseille maintenant, encore aujourd’hui, intégralement les dispositions contractuelles jugées anticoncurrentielles par le Conseil, celui-ci a sanctionné l’Ordre des avocats du barreau de Marseille à hauteur de 50.000 EUR., ce qui représente 2,5% des ressources de l’Ordre, en rappelant que le non-respect d’une injonction prononcée par le Conseil constitue en soi une pratique qui présente un caractère de gravité exceptionnelle, encore renforcé lorsqu’elles sont le fait de professionnels du droit, particulièrement avertis. L’Ordre paye sans doute également une certaine désinvolture à l’égard de la mansuétude dont avait fait preuve le Conseil en le dispensant de toute sanction pécuniaire lors de sa première décision au fond. En plus de l’amende infligée, l’injonction initiale est renouvelée.

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